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Étude du CSDH sur la protection juridique contre les abus de la part de la police

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Étant titulaire du monopole de la puissance publique, la police se trouve souvent confrontée à la nécessité de limiter les droits des individus et même à exercer des formes de violence légitime. Dans ce contexte, les forces de police se voient souvent accusées d’avoir perpétré des abus au cours de l’exercice de leurs fonctions. En matière des droits humains, chaque État doit donc se munir d’une règlementation adéquate pour la gestion des plaintes concernant les violences policières.

Une étude du Centre Suisse de compétence sur les droits humains (CSDH), publiée en français en février 2015, analyse les différents mécanismes de plainte existants en Suisse pour les victimes de violence policière à la lumière des règles applicables en matière de droits humains. L’étude se focalise principalement sur les bases légales cantonales en matière de police et repose pour l’essentiel sur des entretiens avec des membres de corps de police, membres de ministères publiques, avocat-e-s, ombudspersonnes et représentant-e-s d’ONG. Ce mélange unique de sources légales et d’entretiens avec des spécialistes du secteur, s’avère nécessaire pour fournir un exposé exhaustif de la problématique.

Recommandations internationales

Les mécanismes de plainte pour les victimes de violence policière existants en Suisse ont été à plusieurs reprises l’objet de critiques de la part d’organes internationaux en charge des droits humains. Le Comité des droits de l’homme, le Comité de l’ONU contre la torture (CAT) et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se sont entre autres exprimés à ce sujet. Ces organes de contrôles regrettent surtout l’absence de mécanismes indépendants d’enquête propres à chaque canton, tout comme le manque, au niveau fédéral, d’une base de données concernant les plaintes déposées contre la police.

Une attention particulière doit être réservée aux sentences prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) à l’égard de la Confédération. A deux occasions (en 2006 et en 2013), la CrEDH a condamné la Suisse pour ne pas avoir garanti une procédure d’enquête adéquate suite à des cas de violence policière.

Protection jurdique

Les violences policières peuvent s’exercer sous la forme de blessures mortelles, de tortures ou d'actes inhumains et dégradants, ou encore sous la forme d’agressions à caractère racial. Ces formes de violence touchent directement au cœur des droits humains et sont réglementées tant par des sources de droit international que par des normes soft law. Les principales sources de droit international sont la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), lePacte II de l’ONU et la Convention contre la torture. Concernant la soft law, l’on peut relever le Code européen d’éthique de la police, la Déclaration de l’ONU des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir et enfin les UN-Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Sur la base de ces fondements juridiques et normatifs, l’État est contraint de mettre en place une procédure efficace permettant aux victimes présumées de déposer une plainte à l’égard de la police. Les autorités doivent alors se charger de veiller à ce qu’une enquête officielle soit menée de manière rapide et efficace, afin d’identifier les responsables de l’abus en question. Le droit international ne précise pas la nature des sanctions à infliger aux coupables ni la portée des dédommagements octroyés aux victimes, qui relèvent de la compétence de chaque État particulier.

Mécanismes et moyens de recours informels

Il existe dans le contexte suisse plusieurs possibilités de porter plainte contre un agent de police. Avant d’en arriver aux recours légaux proprement dits, la victime présumée peut recourir à des mécanismes informels, comme la plainte citoyenne, la plainte à l’autorité de surveillance et aussi la procédure auprès de l’ombudspersonne. Ces instruments de recours, par leur caractère informel, ne confèrent aucun droit de partie ni de règlement.

Chaque canton dispose d’un instrument appelé «plainte citoyenne» ou plus simplement «plainte». Il s’agit d’un mécanisme de recours informel, le plus souvent non réglé par la loi, permettant à tout individu de dénoncer auprès de la police une violence ou un acte illégal perpétré par un policier/une policière. Cet instrument ne doit pas être sous-estimé, dans la mesure où il permet d’une part à la police de s’apercevoir de ses erreurs et d’autre part de gérer de manière simple et informelle les disputes entre la police et la population.

Une plainte informelle peut aussi être adressée à l’autorité cantonale de surveillance qui, selon les cantons peut être le Département ou la Direction en charge de la police ou bien le Conseil d’État. Cette plainte a le même contenu que la plainte citoyenne mais, contrairement à celle-ci, la plainte adressée à l’autorité de surveillance permet de soumettre le cas à l’attention, non de la police elle-même, mais d’un organe extérieur à la police.

La procédure de l’ombudspersonne, enfin, permet une médiation impartiale des disputes intervenues entre l’administration et la population. À la différence de la plainte citoyenne et de la plainte à l’autorité, le service de l’ombudspersonne est présent uniquement dans les Cantons de Zurich, Zoug, Bâle campagne et Vaud.

Les mécanismes et moyens de recours informels précèdent les plaintes pénales contre la police et souvent en ouvrent la voie.

Procédure pénale

Le moyen de protection juridique le plus important face à des violences ou actes illicites perpétrés par la police reste la procédure pénale. Le Code de procédure pénale suisse (CPP) ne prévoit aucune démarche particulière pour les infractions commises par les membres des corps de police qui sont, par conséquent, soumises aux règles générales. Ces règles prévoient le droit pour la victime présumée ou tierce personne de porter plainte contre la police (art. 301 CCP) et l’obligation pour les policiers/policières de dénoncer toute infraction commise par leurs collègues ou par des membres du commandement, qu’ils auraient pu constater dans l’exercice de leurs fonctions (art. 302 CCP).

Sur le plan statistique, le recours à des plaintes pénales reste très peu fréquent en Suisse. Si la police voit dans cette donnée une preuve du bon travail qu’elle a effectué, les centres de consultation pour l’aide aux victimes y voient par contre une démonstration des faiblesses propres au système de protection juridique.

L’une des faiblesses principales constatées par l’étude du CSDH, concerne la difficulté pour les victimes éventuelles d’obtenir des informations claires sur la manière de dénoncer des cas de violence policière. De plus, l’obligation propre à tout membre des forces de police de dénoncer les actes illicites commis par des collègues ou des supérieur-e-s, pourtant prévue par la loi, s’avère presque sans effet au niveau pratique. Une autre faiblesse du système de procédure pénale se lie à la garantie d’impartialité et d’indépendance de la procédure d’enquête. Les formes de collaboration entre corps de police et ministères publics étant fréquentes et très étroites, il s’avère parfois difficile d’empêcher des jugements partiels de la part des ministères publics. Les Cantons de Berne, Argovie, Bâle campagne et Soleure, ont à ce propos décidé que toute plainte portée contre la police cantonale doit relever de la compétence d’un ministère public extra-cantonal.

Autres moyens de droit

Les déficits structurels de la procédure pénale en tant que mécanisme de plainte contre les abus de la part de la police pourraient être partiellement corrigés par d’autres moyens de droit. Il s’agit notamment du recours à l’article 393 CPP, à la procédure administrative, ou encore à la procédure en responsabilité de l’État.

Le recours au CPP, tout en restant encore très peu connu et utilisé au niveau pratique, donne à la victime présumée le droit de recourir contre des actes de procédure de la police. Dans ce cas, la plainte est adressée directement au tribunal cantonal compétent, sans passer par la police ou par le ministère public.

Les corps de police, en tant qu’exécuteurs d’ordonnances émanant d’une autorité administrative, sont soumis à la procédure administrative. Les cas de policiers soumis à une procédure administrative restent pourtant très rares en Suisse. Les effets pratiques de la procédure en responsabilité de l’État s’avèrent également assez marginaux. Cette dernière vise de manière particulière à garantir à la victime présumée le droit de revendiquer des dédommagements et la réparation du tort moral subi.

Sources

Update: 10.04.2015

http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/poursuite/police/etude-csdh-violences-policieres


Saisie directe de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.Actions envisageables

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Déposer une plainte directe devant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples contre un signataire du protocole est possible par d’autres Etats, par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et par une organisation intergouvernementale africaine. C’est aussi possible pour des individus ainsi que pour les ONG dotées d’un statut d’observateur à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ils peuvent plaider devant la cour si et seulement si l’Etat concerné, signataire du protocole, a effectué une déclaration en vertu de l’article 34.6 du protocole qui autorise cette procédure.

En novembre 2009, seul le Burkina Faso avait effectué une déclaration en vertu de l’article 34.6, sur les 25 Etats qui ont ratifié le protocole de 1998.

Dans la vérification de l’admissibilité d’une plainte, la cour doit:

  • S’assurer que l’Etat a effectué une déclaration en vertu de l’article 34.6;
  • S’assurer que tous les recours possibles ont été épuisés au niveau national, et, si pertinent, renvoyer la procédure au niveau national, y compris en prêtant main forte aux victimes dans leurs procédures;
  • Vérifier et prouver que des obstacles clairement définis existent eu égard aux recours au niveau national (aucune procédure légale disponible, le recours est voué à l’échec etc.); et
  • S’assurer qu’aucune requête n’a été déposée dans une autre instance supranationale dédiée à la protection des droits humains pour une AFFAIRE similaire.

Saisie indirecte de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Dans le cas de violations des droits humains, les individus et les ONG dotées d’un statut d’observateur à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples peuvent porter plainte devant la cour de manière indirecte, y compris si l’Etat concerné n’a pas effectué de déclaration en vertu de l’article 34.6 du protocole.

Ils peuvent, en fait, présenter des communications devant la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Il n’existe aucune possibilité, pour l’Etat concerné, d’empêcher de telles communications. La commission peut décider de porter la question devant la cour. Les conditions pour de telles communications seraient les mêmes que celles présentées ci-dessus sous «Saisie directe».

 

Cas concret

En décembre 2009, la Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples a rendu son premier jugement. Dans l’affaire Michelot Yogogombaye contre la République du Sénégal, le demandeur, un autochtone tchadien, souhaitait empêcher le Gouvernement du Sénégal d’intenter un procès contre l’ancien chef d’Etat tchadien Hissène Habré bénéficiant de l’asile au Sénégal depuis 1990, en qualité de réfugié politique, à Dakar. La cour a décidé qu’une juridiction faisait défaut pour entendre l’affaire car le Sénégal n’avait pas effectué la déclaration aux termes de l’article 34.6 du protocole, qui permet aux individus de porter des AFFAIRES directement devant le tribunal.

Le jugement et l’avis séparé peuvent être évalués ici:
http://www.african-court.org/fr/affaires/derniers-arrets-et-jugements/

http://www.claiminghumanrights.org/323.html?L=1

La justice française détruit les enfants et leurs familles en les séparant de forces illégalement et abusivement.

LE DROIT AUX ORIGINES TROP SOUVENT BAFOUÉ

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La recherche de ses origines est indissociable de la réflexion de l'être humain sur son identité personnelle. Le questionnement sur les origines relève d'ailleurs d'un processus psychosocial spontané vécu par chaque être humain à un moment donné et selon un degré d'intensité variable. Cette quête identitaire est accentuée dans les filiations qui comportent plus d'inconnues et pour lesquelles les réponses à apporter sont susceptibles d'être plus compliquées : abandon à la naissance, adoption, procréation médicalement assistée avec don anonyme ou mère porteuse, séparation des parents et perte de contact avec l'un d'eux ou encore simple doute sur sa filiation naturelle. La psychologie a mis en évidence le rôle considérable que la connaissance des origines joue dans le développement de la personnalité. Les secrets sur les origines de l'enfant peuvent générer de réelles souffrances et porter une atteinte fondamentale à l'estime de soi. Les enfants ont en effet des antennes particulières pour entendre le non-dit, quand bien même ils ne poseraient pas de questions à la manière des adultes. Il est dès lors crucial de ne jamais cacher aux enfants les secrets relatifs à leurs origines.

Parmi les enfants privés de leur droit de connaître leurs origines, il y a les personnes nées de donneurs anonymes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée. En Belgique, la loi prévoit que le donneur restera anonyme (sauf accord entre le donneur et le(s) receveur(s)). L'enfant n'a donc aucun droit d'obtenir des informations sur ce donneur. Parce qu'une thèse de doctorat ne suffit pas à faire bouger les choses, nous avons souhaité nous associer au combat mené par ces enfants, qui se sont regroupés et ont fondé l'association Donorkinderen dans le but de faire évoluer la loi et les mentalités.

L'émergence des nouvelles méthodes de procréation médicalement assistées accentue l'urgence de se préoccuper du sort des enfants ainsi conçus, à défaut de quoi le droit à l'enfant – voire même à l'enfant « parfait » - risque de supplanter le droit de l'enfant. Dans ce contexte, il est indispensable de sensibiliser à la fois les professionnels intéressés (centres de fertilité, gynécologues, pédiatres, psychologues, organismes d'adoption, magistrats, avocats) mais aussi les parlementaires ainsi que l'ensemble de la population. Si la réponse législative n'est certes jamais suffisante, nous sommes intimement convaincue qu'elle est néanmoins nécessaire pour protéger le droit des plus faibles, en l'occurrence de l'enfant, eu égard à sa plus grande vulnérabilité mais aussi à son impuissance à l'égard des choix des adultes qui le concernent. Il s'agit d'encourager nos politiciens à mener un débat beaucoup plus large (incluant notamment la question de la gestation pour autrui) dans l'espoir que des lois plus justes et plus respectueuses du droit fondamental de chaque être humain à connaître ses origines, qui participe de la dignité humaine, puissent voir le jour.

VOIR AUSSI :

Offre d'emploi .Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ''UNICEF''- FRANCE 7 rue Saint-Lazare 75009 PARIS.

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Fonds des Nations Unies pour l'Enfance ''UNICEF''- FRANCE
7 rue Saint-Lazare 75009 PARIS.
Téléphone : +33.980.308.142
Émail: bureau.unicef.france@gmail.com / office.unicef.france@europe.com
***************************************************************************
Dans le cadre de son programme de travail pour 2015, le Corps commun d’
inspection (CCI) de l'UNICEF a effectué un examen du recrutement du personnel
dans les organismes du système des Nations Unies. Ce thème avait été proposé
par le Secrétariat de l’ONU et approuvé par plusieurs autres organisations
participantes. Ainsi pour la promotion de l'emploi et l'insertion
professionnelle des jeunes diplômés pour atteindre les objectifs du PNUD,
l'UNICEF lance un programme d'avis de recrutement de personnels de toutes
catégories confondus de part le monde entier sans distinction de race, de
nationalité et ni de sexe.
CONDITIONS D'EMBAUCHE
1-Avoir entre 18 et 68 ans au plus.
2-Être de bonne moralité.
3-Être disponible à voyager immédiatement.
4-Savoir bien parler le français si possible l'Anglais
5-Être titulaire du BACCALAURÉAT ou autre diplôme professionnel
6-Avoir acquis d'expérience professionnelle serait un atout
Pour postuler à ce programme de recrutement, il vous suffira d'envoyer par
mail les pièces citées ci dessous à : bureau.unicef.france@gmail.com  pour une
demande
d'inscription à cet
programme de recrutement.
Pièces à fournir:
- Un CURRICULUM VITAE (CV)
- Une Lettre de motivation
- Une Photo d'identité
- les copies des diplômes
- les attestations de travail ou les certificats des services rendus a signé
NB: Nous vous avertissons que offre est lance a tous les domaines et dés que
nous allons recevoir votre demande,
après l’étude de vos dossiers vous pouviez œuvre dans votre domaine que vous
aurez a prédestiné

Directeur général
Anthony Lake
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Nous travaillons dans plus de 190 pays et territoires par l’intermédiaire de
nos programmes de pays et de nos Comités nationaux. Nous sommes UNICEF, Le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Strasbourg valide le renvoi d’une personne ayant commis un délit grave

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Strasbourg valide le renvoi d’une personne ayant commis un délit grave

Le 2 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté  à l’unanimité le recours de KM contre son renvoi de Suisss, alors que ce dernier faisait valoir l’article 8 CEDH garantissant le droit à la vie privée et familiale. Arrivé en Suisse en 1991, il s’était vu refuser un nouveau permis de séjour après avoir été condamné pour blanchiment d’argent.

Résumé de l'arrêt rédigé par l'association Dialogue CEDH

Le requérant, un ressortissant albanais résidant à Genève, arriva en Suisse il y a 24 ans avec sa femme et sa fille, âgée de deux ans à l’époque. Un autre enfant naquit peu après en Suisse. Dans le cadre d’une seconde procédure d’asile, le requérant et sa famille se virent attribuer une admission provisoire individuelle en raison des problèmes de santé de l’aînée. Le requérant travailla, dès lors, pour diverses entreprises genevoises en tant que mécanicien de précision et fut, dès août 1995, indépendant de toute assistance financière accordée aux personnes réfugiées ou admises provisoirement. 

Condamnation pour blanchiment d’argent

En novembre 2001, le requérant fut condamné à deux ans et demi d’emprisonnement et à dix ans, avec sursis pendant cinq ans, d’expulsion du territoire suisse pour blanchiment d’argent par métier. Le requérant retourna par la suite en prison afin de purger sa peine après que le Tribunal fédéral ait confirmé celle-ci. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’office fédéral des migrations leva l’admission provisoire du requérant. En février 2004, le divorce entre le requérant et sa femme fut prononcé. Le requérant fut mis au bénéfice d’un régime de semi-liberté dès août 2004 en raison de sa bonne conduite et recommença à travailler, en septembre de la même année, à Genève. 

Droit aux relations familiales?

En décembre 2004, le requérant déposa une nouvelle demande d’autorisation de séjour, mettant en avant son droit aux relations familiales avec ses deux enfants mineurs à l’époque, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette demande fut rejetée en raison de la condamnation pénale du requérant. En mars 2007, le requérant se remaria avec son ex-femme, qui avait obtenu la nationalité suisse dans l’intervalle et reposa une demande de séjour. Cette demande fut refusée du fait de la gravité du délit commis par le requérant, refus qui fut confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral. Le requérant s’est ensuite tourné vers la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’avait à ce jour pas été informée d’une éventuelle expulsion du requérant. 
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant a fait valoir devant la Cour européenne des droits de l’homme que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, après avoir vécu longtemps en Suisse, n’était pas proportionné et dès lors pas «nécessaire dans une société démocratique».

Le raisonnement de la Cour

Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que l’article 8 CEDH ne garantit aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un État. Elle admet cependant que le renvoi du requérant apporte une restriction à son droit à la vie privée, notamment du fait qu’il vit en Suisse depuis de nombreuses années. La Cour ne répond cependant pas à la question de savoir si ce renvoi enfreint le droit à la vie familiale du requérant. Elle laisse cependant entendre qu’elle en doute, sachant notamment que les deux enfants du requérant sont aujourd’hui tous deux adultes et qu’il avait divorcé une fois de sa femme. 
La CrEDH arrive en tout cas à la conclusion que l’atteinte faite au droit à la vie privée et familiale du requérant se justifie dans le cas d’espèce et soutien ainsi le Tribunal fédéral dans sa décision.  Comme lui, la Cour souligne en effet la gravité de l’infraction commise par le requérant et considère donc son renvoi proportionnel, bien que le requérant ait séjourné 17 années en Suisse. 

Une pesée des intérêts nécessaire

Avec cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme montre la protection de la vie privée et familiale garantie à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne constitue en rien un frein au renvoi des personnes étrangères ayant commis des crimes graves. Même si celles-ci vivent depuis longtemps en Suisse. Pour la Suisse, cet arrêt démontre enfin combien il est important de regarder chaque situation au cas par cas, procédant à une réelle pesée des intérêts et que cela ne présente en rien un obstacle à la sécurité. 

  • K.M c. Suisse, arrêt du 2 juin 2015
  • http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/cas-credh/cas-suisses-expliques/km-contre-suisse

COMME UNE TRAÎNÉE DE POUDRE

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Editorial, par Andressa Curry-Messer, 10 juin 2015

« On dit qu’on ne peut pas rentrer dans nos quartiers, moi je dis qu’on ne peut pas en sortir »1 Mourad a 25 ans, un dossier, un CV, quelques expériences. Cela fait bien longtemps qu’il tente sa chance dans l’espoir de décrocher un stage ou un job hors de sa cité. En vain. Et si le marché du travail officiel ne veut pas de lui, celui du travail illégal saura bien mettre en valeur ses compétences. Voilà tout le paradoxe.

Dans les cités les plus pauvres de Marseille, en France, 40 à 50 % de Mourad, des jeunes aux noms à consonance maghrébine et au chômage, cherchent désespérément un moyen de gagner leur vie. Or, les seuls à promettre un boulot, ce sont les trafiquants, véritables chefs d’entreprise d’une économie parallèle où la promotion sociale fonctionne comme dans n’importe quelle entreprise, avec ses apprentis, ses employés, ses cadres, son PDG : un enfant de 7 ans par exemple, qui fera une course pour « un grand » à l’épicerie du coin, recevra 3 à 5 euros ; plus âgé, il sera chouf, c’est-à-dire guetteur pour un réseau, pour 50 à 100 euros par jour. Le « patron » décèlera en lui ses meilleures aptitudes.

Certes, les salaires des petites mains sont alléchants. Pourtant, l’argent gagné fond comme neige au soleil. Tout d’abord parce que pour tenir le coup, il faut fumer. Une part de l’argent est donc directement rendue au trafiquant et alimente son marché. Vient ensuite la dépense futile : filles, fringues, véhicules. Il faut paraître et s’évader. Les plus futés graviront les échelons, prendront la place des caïds, deviendront millionnaires peut-être... ou finiront sous les balles d’une kalach2.

Au regard de cette réalité, à qui renvoyer la responsabilité ? Ne sachant quelle option proposer à la jeunesse de ces quartiers, l’Etat se satisfait trop souvent de cette économie qui, faute de mieux (ou de volonté politique) permet au moins leur survie, au sens premier du terme. Et puis, la paix sociale a un prix, dusse-t-il être négocié avec des criminels. Le monde économique, pour sa part, offre de vastes possibilités de blanchiment et de légalisation aux divers trafics des cités. Enfin, il y a les consommateurs, les gens bien comme il faut, qui s’approvisionnent auprès de ces réseaux, sans aucune gêne d’être fourni par un mineur.

Source : Livre French deconnection, au coeur des trafics de Philippe Pujol, ed. Robert Laffont, 2014.

1 Commentaire de Mourad à Philippe Pujol, journaliste français, spécialiste de l’économie des trafics dans les cités de Marseille.
2 Avtomat Kalashnikova, AK-47 ou AK-74 sont autant de noms donnés à la Kalachnikov, fusil d’assaut russe.

http://www.childsrights.org/actualites/editoriaux/604-comme-une-trainee-de-poudre

Incidents racistes traités dans le cadre de consultations en 2014

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Le rapport de monitorage 2014 du Réseau de consultations pour les victimes de racisme analyse 249 incidents racistes recensés par quinze centres de consultation dans toute la Suisse l'année passée. La majorité des cas se sont produits sur le lieu de travail et dans l’administration publique. Pour l’année sous revue, le racisme a le plus fréquemment revêtu la forme de propos discriminatoires, liés en premier lieu à de la xénophobie, puis à du racisme anti-noir.

Les données ont été regroupées et analysées sous la houlette de l’association humanrights.ch et de la Commission fédérale contre le racisme (CFR).

Des tendances de longue date

Le constat tiré pour l’année 2014 est proche de celui des années précédentes. On observe toutefois de légères variations par rapport à 2013 et notamment une augmentation des cas de discrimination non verbale comme les gestes dénigrants, les bruits et les mimiques, mais aussi le mobbing au travail et les agressions physiques. Les discriminations envers les noirs ont également connu une hausse notable.

L’importance de ce rapport ne tient pas qu’aux statistiques et aux exemples qu’il présente. Il met également en lumière la qualité durable et la diversité qui caractérisent le travail des quinze centres de consultation. Ceux-ci fournissent des informations générales et des conseils juridiques, apportent un soutien psychosocial mais aussi une précieuse contribution en matière de résolution des conflits. Au cours de l’année sous revue, le réseau a ainsi enregistré un nombre particulièrement élevé de cas, par exemple dans le milieu scolaire, où les centres de consultation ont cherché une solution pragmatique à un conflit avec les enseignants, les parents et les enfants concernés. Si nécessaire, les centres savent en outre aiguiller leurs clients vers d’autres services spécialisés comme des cabinets d’avocats, des psychologues et d’autres professionnels de la santé, voire vers la police.

En 2014, quatre centres ont rejoint le réseau de  consultations, qui compte désormais quinze membres et dont l’assise garantit dorénavant un recensement des cas de discrimination raciale d’autant plus représentatif du point de vue géographique. Il s’agit de poursuivre sur cette lancée et de renforcer encore la collaboration avec les services cantonaux et municipaux.

Sources

Update: 15.06.2015

http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/racisme/etudes/incidents-racistes-consultations-2014


La Suisse s’engage contre la discrimination des personnes transgenres

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C’est un petit printemps transgenre que vient de vivre la Suisse. En avril 2015, elle s’est en effet associée à deux événements majeurs dans la lutte contre la discrimination des personnes transgenres. Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a décidé d’approuver la Déclaration d’intention de La Valette, élaborée en marge de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT) du 14 mai 2014. Quelques jours plus tôt, les quatre membres suisses à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe avaient aussi tous donné leur aval à une résolution historique, la première consacrée entièrement aux droits humains des personnes transgenres, et avaient ainsi participé à son adoption. Pour Transgender Network Switzerland (TGNS), cette dernière résolution «constitue un jalon important pour les droits des personnes transgenres en Europe, en tant que soutien le plus important et le plus étendu à ce jour». L’organisation salue également l’engagement de la Confédération, alors que la situation en Suisse est loin d’être parfaite.

Déclaration de la Valette

La Déclaration d’intention de la Valette, adoptée en mai 2014, complète une recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe, datant déjà de 2010. Alors que la recommandation appelait à prendre des mesures de lutte contre la discrimination des personnes LGBTI, la Déclaration de La Valette étend expressément la protection aux personnes intersexuées et combat toute forme d’exclusion liée à l’expression de genre et à la non-conformité aux stéréotypes de genre. 
En approuvant cette déclaration d’intention, le Conseil fédéral poursuit, comme il l’a indiqué dans son communiqué de presse du 29 avril 2015, son engagement contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Il soutient en même temps le rôle important joué par le Conseil de l’Europe dans ce domaine. 

Résolution  

Le rôle joué par le Conseil de l’Europe est effectivement essentiel, comme le montre la Résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 22 avril 2015. Qualifiée d’historique par les milieux proches de la question, cette résolution est extrêmement complète et couvre la plupart des domaines problématiques. Elle intègre en effet la question des enfants et des jeunes trans, afin que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté. La résolution casse par ailleurs la binarité, soit le concept qu’il ne peut y avoir que deux genres distincts en admettant la possibilité d'avoir un troisième genre pour le changement d'état civil, qui doit devenir une procédure rapide, transparente, conforme au respect des droits humains et basée sur l'autodéfinition. Le texte reprend le terme d’«abolition» concernant la stérilisation forcée. La résolution demande enfin aux États de mettre en place un cadre légal explicite contre la transphobie, avec des mécanismes spécifiques pour répondre aux discours et aux crimes de haine contre les personnes trans. 

Besoin urgent de changement

D’après Alecs Recher, co-président de Transgender Europe (TGEU) et chef du service de conseil juridique de TGNS, c’est la parlementaire maltaise Deborah Schembri qui a fait prendre conscience aux membres de l’Assemblée parlementaire de l’importance des revendications des personnes transgenres. Dans son rapport, qui a servi de base à la résolution, la parlementaire relève que «les discriminations dont sont victimes les personnes transgenres sont largement répandues en Europe, par exemple pour accéder à l’emploi, au logement et aux services de santé. Les personnes transgenres sont victimes de harcèlement, de violence physique et psychologique ainsi que de crimes de haine. De graves violations des droits humains se produisent en matière de reconnaissance juridique du genre, puisque les procédures correspondantes dans la plupart des pays européens exigent la stérilisation et le divorce comme préconditions à cette reconnaissance. La sensibilisation du grand public face aux défis auxquels les personnes transgenres sont confrontées est largement insuffisante.» 

Un constat qui s’avère aussi pertinent pour la Suisse. «Également dans notre pays, la réalité quotidienne et juridique diverge en effet largement des recommandations en vigueur, souligne le président de TGNS Henry Hohmann. En particulier, l’auto­détermination des personnes transgenres n’est actuellement pas garantie, et des procédures dépendantes de la détermination par autrui, et parfois dégradantes, sont au contraire nécessaires à la modification légale des documents officiels.»

Quelles implications pour la Suisse?

Ni la Déclaration de la Valette, ni la résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’ont de portée contraignante. Elles vont cependant toutes deux dans la même direction et appellent les États à agir contre la discrimination des personnes trans. Comme le souligne TGN dans son communiqué de presse relatif à l’approbation par le Conseil fédéral de la Déclaration, cela signifierait pour les personnes transgenres en Suisse que la prise d’hormones et les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle ne constitueraient plus une condition préalable au changement du genre officiel.  Les procédures juridiques deviendraient ainsi indépendantes des mesures médicales. En outre, cela constituerait une simplification notable de la procédure de transition, qui, actuellement en Suisse, est très contraignante, souvent de longue durée et peut coûter plusieurs milliers de francs. Le changement de nom et du genre officiel est d’une importance fondamentale pour les personnes transgenres. En effet, si les indications ne sont pas conformes à leur apparence, à chaque fois qu’elles doivent présenter leurs papiers d’identité, elles sont forcées de faire un «coming-out» et craignent des situations de violence et de discrimination. La conformité des documents et des certificats joue un rôle crucial, en particulier dans un contexte de recherche d’emploi. 

Une mise en œuvre de ces textes aurait également un impact sur la question de la saisie, de l’enquête et de la poursuite des crimes de haine fondés sur l’identité de genre, ainsi que sur la protection contre la discrimination. Actuellement, les crimes contre les personnes transgenres ne sont pas consignés en tant que tels par la police suisse, et il n’est ainsi impossible d’objectiver l’étendue de la violence transphobe. TGN suppose cependant que les incidents ne sont souvent pas signalés; c’est pourquoi il est particulièrement important de prendre des mesures. Par ailleurs, les personnes transgenres sont souvent victimes de discrimination dans tous les domaines de la vie, au travers de services refusés ou de difficultés particulières dans la location d’un logement. Dans le domaine du droit privé, ces personnes ne sont actuellement pas en mesure d’organiser leur propre défense. C’est pourquoi une protection juridique efficace contre la discrimination telle qu’en appellent la Déclaration d’intention et la Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est vitale.

Extension de la norme antiraciste?

L’engagement de la Suisse sur le plan européen intervient alors que la question de la discrimination des LGBTI est  débattue au Parlement (voir notre article sur le sujet). Deux objets, l’un du canton de Genève et l’autre de Mathias Reynard (PS/VS) y sont en ce moment à l’étude. Tous deux veulent étendre la norme pénale antiraciste afin que les actes homophobes puissent être poursuivis plus facilement à l'avenir. L’initiative du parlementaire valaisan semble avoir les faveurs de l’Assemblée. Mais l’extension au motif unique de l’orientation sexuelle ne couvrirait pas les personnes trans. Pour que cet écueil soit évité, il faudrait mentionner explicitement l’identité de genre comme motif de discrimination dans l’art. 261bis du Code pénal. À la lumière du récent engagement suisse sur la question, l’on ne peut qu’espérer que les politiques sauront saisir la balle au bond et que la Confédération ne démontrera pas seulement un engagement sur le papier. 

Sources

Update: 23.06.2015

http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/groupes/homosexuels/suisse-sengage-contre-discrimination-transgenres

Appel à action: Solidarité avec la flottille de la liberté pour Gaza !

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gaza_capsalera

1) »Demandons à nos autorités de faire pression pour qu’Israël, qui a menacé d’empêcher les bateaux d’arriver à Gaza, port de la Palestine, ne fasse pas encore acte violent de piraterie en haute mer. La Flottille doit passer, le blocus doit tomber ! »

Ecrivez à Laurent Fabius: laurent.fabius@diplomatie.gouv.fr

Ecrivez à Manuel Valls: premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr

2) Envoyez à vos contacts médias les coordonnées des référents presse de la Flottille de la Liberté III:

#FreedomFlotilla III media team:

media@freedomflotilla.org

+302110115937

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Les contacts presse, pays par pays:

Canadian Boat to Gaza

Contact person: David Heap
Phone: +15198593579
E-mail: david.heap@gmail.com
www.tahrir.ca

European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESG)

Name: Ziad Aloul
Phone: +447415097999
E-mail: ziad@watani.ws

https://www.facebook.com/ECESG


#FreedomFlotilla Italia

Contact person: Tiziano Ferri
Telephone/mobile: +393341737274
E-mail: freedomflotillaitalia@gmail.com
www.freedomflotilla.it

IHH Insani Yardim Kakfi – Turkey

Name : Izzet Sahin
Mobile : +90 530 341 2134
E-mail : izzetsahin@ihh.org.tr
filistin-gazze.ihh.org.tr/en

International Committee for Breaking the Siege of Gaza (ICBSG)

Contact person: Zaher Birawi
Phone: +447850896057
E-mail: zkb2002@hotmail.com
www.breakgazasiege.org/

Palestine Solidarity Alliance South Africa

Contact person: Ismail Moola
Phone: +27837548900
E-mail: palestinesa@gmail.com
www.palestinesa.co.za

Ship to Gaza – Greece
Contact person: Angela Ioannidou
Phone: +306936991500
E-mail: agioanndou@yahoo.gr
www.shiptogaza.gr/

Rumbo a Gaza – Spain

Contact person: Laura Arau
Phone: +306940836232
E-mail: prensa@rumboagaza.org
www.rumboagaza.org

Ship to Gaza – Norway

 

Contact person: Torstein Dahle
Phone: +4791584383 / +4755318304
E-mail: torstein.dahle@hib.no
www.shiptogaza.no

Ship to Gaza – Sweden
Contact person: Staffan Granér
Phone: +46703549687
E-mail: media@shiptogaza.se
shiptogaza.se

US Boat to Gaza
Contact person: Robert Naiman & Meagan Iorio
Phone: +2024482898
E-mail: press@justforeignpolicy.org
+306936991500

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2015/06/24/appel-a-action-solidarite-avec-la-flottille-de-la-liberte-pour-gaza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=solidarite_avec_la_flottille_de_la_liberte_iii_en_route_pour_gaza

 

STOP A LA PEDOPHILIE !!!!!!!À toutes les internautes de Google + voici une communauté de CYBER-PÉDOPHILES qui s'échangent des spots avec des images d'enfants et de bébés, signalée par un Googler cette commu est dangereuse et il y a 5100 membres environ...

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À toutes les internautes de Google + voici une communauté de CYBER-PÉDOPHILES qui s'échangent des spots avec des images d'enfants et de bébés, signalée par un Googler cette commu est dangereuse et il y a 5100 membres environ...
Allez voir par vous-même, je trouve scandaleux que l'on fasse de la censure sur des spots informatifs et dissidents alors que les services de Google+ tolère sans intervenir ce genre de déviances et de communautés de dégénérés.
Le créateur de cette commu un certain "Arnold First" a plusieurs profils Google et pour un ancien soldat il a certainement trop respiré de Gaz Sarin...
Ou pas assez !!!
Il n'y a pas possibilités d'intervenir car les spots sont sobres alors que faire monsieur les censeurs !!!!!!!
Anonymous dénonce ces pratiques et condamne la pédophilie au plus au point !

https://plus.google.com/u/0/109429050629478059389/posts/98Uaa7SVjcG?cfem=1


ARMAGGEDON ANONYMOUS ¥

Ce film est dédier en sont manque de jugement et laxisme envers les familles québécoise, vite devenu des numéros, beaucoups de n$m$ros.Ceci n'est que la pointe de l'iceberg,faite une recherche et vous trouverez des milliers d'autre victimes du DPJ (suicid

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Publiée le 6 mai 2014
Une production de papa vous présente un documentaire inédit sur la direction de la protection de la jeunesse.Ou l'ont vous plonge dans la corruption la plus totale.Appeler plus communément la DPJ, elle n'éprouve aucun sentiment envers ses victimes sans défense.Ce film est dédier en sont manque de jugement et laxisme envers les familles québécoise, vite devenu des numéros, beaucoups de n$m$ros.Ceci n'est que la pointe de l'iceberg,faite une recherche et vous trouverez des milliers d'autre victimes du DPJ (suicide,kidnapping,séquestration,violen­ce,corruption)

Ce documentaire contient des images entièrement public.

Mercide partager.
https://www.youtube.com/watch?v=JepCAyXZsBQ

 

https://youtu.be/JepCAyXZsBQ

 

Enfants en souffrance, la honte ! Les anonymous dénoncent le fonctionnement de la protection de l'enfance en France

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dimanche 5 juillet 2015 Bonjour Voir la video


Des enfants sont maltraités alors que l’institution est supposée les protéger.

Les placements abusifs en France sont un problème institutionnel très grave. Chaque année, on retire 136 000 enfants à leurs parents, et 68 000 placements ne sont pas motivés, aboutissant à des situations de souffrance extrême pour nombre de familles et d’enfants.

« Si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l’Enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle ce sont des dizaines de milliers d’enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. » Philippe Seguin, ancien Président de la Cour des Comptes.

En 2009, un rapport de la Cour des comptes met en lumière un véritable scandale : les établissements recevant ces jeunes font l’objet d’un contrôle… tous les vingt-six ans en moyenne. Même constat accablant en ce qui concerne les familles d’accueil. Avec une telle liberté d’action, toutes les dérives deviennent possibles, y compris la négligence ou la maltraitance de ceux qui en principe devraient être protégés.

Enfants en souffrance ?

Ici un pédophile, déjà condamné, engagé comme veilleur de nuit d’un foyer hébergeant des enfants. Là un travailleur social qui perd le contrôle de sa Ferrari avec 1,58 g d’alcool dans le sang, tuant ses deux passagères de 15 et 16 ans, dont l’une placée chez lui par les services sociaux. Là encore le directeur d’une association en charge de quelques foyers qui touche plus de 9 000 euros de salaire net par mois auxquels s’ajoutent des milliers d’euros de frais personnels payés par l’Aide sociale à l’enfance…

Enfants en souffrance….Où va vraiment l’argent public ?

La France dépense plus de 7,5 milliards d’euros pour la Protection de l’enfance. Où va vraiment l’argent public ? On parle de 200 000 professionnels pour s’occuper de ces enfants, mais ceux qui sont sur le terrain se plaignent du manque de personnel et de moyens. Comment expliquer et tolérer que sur les 150 000 d’entre eux qui vivent dans des foyers ou des familles d’accueil beaucoup finiront à la rue ?

http://www.anonymousvideo.eu/enfants-en-souffrance-la-honte.html

Consultation médicale et moyens de contraintes : que dit le droit

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L’inégalité récurrente de l’accès aux soin

Dans un avis du 15 juillet 2015 [1], le contrôleur général des lieux de privation de liberté a émis un avis à l’attention des pouvoirs publics en ce que « les atteintes constatées aux droits fondamentaux [des prisonniers] contreviennent au principe imposé par la loi d’égalité de soins entre les personnes détenues et l’ensemble de la population [2]. »

Parallèlement saisi, le défenseur des droits, dans une décision du 9 janvier 2015 [3], n’avait pas manqué lui aussi de pointer ces mêmes difficultés récurrentes, privant les prisonniers de l’égalité dont tous les citoyens ont droit quant à l’accès aux soins.

Ban Public profite de la publication de cet avis et des réponses [4] apportées tant par le garde des sceaux que par la ministre de la santé pour pointer la situation particulière d’un prisonnier de Bapaume, âgé de 69 ans.

La situation d’un prisonnier

Jean-Marc fut extrait de détention pour être conduit au centre hospitalier le plus proche, accompagné de trois surveillants d’escorte et de 3 gendarmes.

Lors de cette extraction, il fut menotté dès son départ du centre pénitentiaire.

Durant la consultation médicale, il fut maintenu menotté, ne pouvant de surcroît enlevé sa veste, ce qui était une gêne indéniable pour l’auscultation.

De plus, aucune confidentialité ne fut assurée durant l’entrevue médicale puisque restèrent dans la salle l’un des trois surveillants et l’un des trois gendarmes.

Par ailleurs, le médecin pratiqua un audiogramme : il installa Jean-Marc dans un local vitré et celui-ci devait localiser les sons qui lui étaient envoyés grâce au casque d’écoute. Pour manifester l’audition du son, il devait lever un de ses bras.

Or, menotté, d’une part il ne pouvait lever la main droite et d’autre part, ses gestes étaient tellement ridicules du fait des menottes, qu’il pouvait voir l’un des surveillants qui avait refusé de lui retirer les menottes, rire face à cette situation clownesque.

Jean-Marc n’a pas manqué d’indiquer au médecin spécialiste qu’il trouvait que ce test était effectué dans des conditions totalement dégradantes. Le médecin lui a indiqué ne pas pouvoir exiger le retrait des menottes. A la fin du test, l’un des gendarmes voulut lui retirer lui-même le casque d’écoute. Ce que Jean-Marc a refusé, demandant au médecin de le faire puisqu’il s’agissait d’un geste médical.

Une fois le test fini, le premier médecin lui a remis le résultat dans une enveloppe kraft.
Le surveillant, qui maintenait Jean-Marc par les menottes, s’est alors saisi de l’enveloppe. Le médecin a indiqué à Jean-Marc, devant les surveillants et gendarmes présents, que Jean-Marc devrait se faire appareiller.

Jean-Marc en informa la direction interrégionale des services pénitentiaires ainsi qu’au directeur de l’établissement. Il y précisa que désormais il refuserait toute extraction médicale dans de telles conditions.

Le directeur du centre de détention lui a répondu que :

  • selon le chef d’escorte, aucune faute n’avait été commise ;
  • Le port des menottes et entraves n’est pas illégitime ni illégale au sein d’un cabinet médical ;
  • La surveillance constante d’une personne détenue est requise durant l’extraction médicale.

Cette réponse est bien la preuve que l’administration méprise sciemment les nombreuses dispositions légales internationales, européennes, nationales et administratives (voir analyse détaillée à la fin de ce document) tant en matière de respect du secret médical lors des extractions de personnes incarcérées que sur l’usage des moyens de contrainte lors des extractions médicales.

Faute de l’Administration Pénitentaire

Ainsi il est clair que dans le cas de Jean-Marc l’administration pénitentiaire a commis plusieurs fautes :

  • la violation du secret médical ;
  • le port constant des menottes pendant le trajet du centre de détention au centre hospitalier ;
  • le port constant des menottes durant toute la consultation ;

Comme l’indique le contrôleur général des lieux de privations de liberté dans son avis publié le 15 juillet 2015 :

« Pour une grande partie d’entre elles, les personnes détenues sont menottées et entravées lors du transfert vers l’établissement dans santé mais également durant les consultations médicales et ou les examens et même parfois pendant les interventions chirurgicales […] En outre, les personnels de l’escorte demeurent présents, au mépris du secret médical et de l’intimité de la personne détenue. »

La situation de Jean-Marc n’est donc pas isolée.

Ban Public dénonce

Ban Public dénonce les conditions de l’accès aux soins en prison.

Ban Public rappelle que le droit au respect de la dignité humaine s’impose à l’administration pénitentiaire.

Ban Public rappelle que le secret médical est absolu.

Ban public demande aux pouvoirs publics d’assurer l’égalité de tous les citoyens, qu’ils soient prisonniers ou libres, dans l’accès aux soins.

 


Contact presse : Benoit DAVID 06.63.08.17.39


 

Analyse détaillée

Consultation médicale et moyens de contraintes : que dit le droit

Sur le secret médical lors des extractions de personnes incarcérées
  • Le préambule de la Constitution de 1946 garantit à tout citoyen la protection de la santé.
  • Au niveau de la loi, il ressort des articles 45 et 46 de la loi du 24 novembre 2009 (n°2009-1436) que : « l’administration respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le respect des consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L6141-5 du code de la santé publique. […] La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. »
  • L’article D397 du Code de procédure pénale précise quant à lui que « des mesures de sécurités adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins lors des hospitalisations, consultations ou examens. »
  • Le secret médical est un droit pour le patient. Il constitue même un devoir absolu pour le médecin, auquel il s’impose (article R4127-4 du Code de la santé publique).
  • Par ailleurs, concernant la consultation médicale, la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale distingue trois niveaux de surveillance :
  1. le premier niveau correspond à une consultation hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ;
  2. le second niveau correspond à une consultation sous surveillance constante du personnel mais sans moyen de contrainte.
  3. le troisième niveau correspond à une consultation sous surveillance constante avec moyen de contrainte.
  • Ces niveaux de surveillance sont déterminés en référence aux mêmes critères que pour la détermination des moyens de contrainte lors de l’escorte [5].
  • Le niveau de surveillance s’applique « au sein de l’hôpital. », donc manifestement pendant la période où la personne détenue est sous la responsabilité directe des personnels pénitentiaires.
  • Cette même circulaire précise que « le chef d’escorte doit veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n’entravent pas la confidentialité de l’examen médical. »

Tant les organes du Conseil de l’Europe que les autorités administratives indépendantes internes critiquent l’atteinte au secret médical que constitue la présence des escortes lors des consultations, examens ou soins des personnes incarcérées.

C’est ainsi que le comité de prévention de la torture a systématiquement dénoncé les conditions dans lesquelles la surveillance des patients détenus était réalisée au sein des établissements de santé et a émis des recommandations dans ses rapports de 1996, 2000 et 2005, préconisant que les examens, consultations et soins médicaux se déroulent hors de l’écoute et hors de la vue du personnel d’escorte.

Dans sa recommandation R (98) 7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire [6], le Conseil de l’Europe considère que :
« le secret médical devrait être garanti et observé avec la même rigueur que dans la population générale. »

Dans l’avis publié le 15 juillet 2015, Le contrôleur général des lieux de privation de liberté indique :

« il va de soi que la présence des personnels de l’escorte ne permet pas d’assurer la nécessaire préservation du secret médical. […] Le contrôleur préconise qu’un rappel des obligations légales et déontologiques soit effectué en ce sens auprès des médecins. Par conséquent, le contrôleur recommande que les consultations médicales se déroulent hors la présence d’une escorte et que la surveillance soit indirecte (hors de vue et d’oreille du patient détenu) [7]. »

Enfin, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a considéré :

« qu’il ne saurait être dérogé au principe du respect du secret médical et que l’acte médicale doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure », désapprouvant ainsi « les conditions dans lesquelles s’effectuent les consultations de détenus sous surveillance constante à l’hôpital de ville. [8] »

La juridiction administrative, quant à elle, a déjà jugé que la présence constante de l’escorte viole le principe du secret médical et du droit à la confidentialité des soins [9].

Sur l’usage des moyens de contrainte lors des extractions médicales

Au niveau international

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises, que la France avait manqué au respect de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que « les mesures de sécurité imposées au requérant lors des examens médicaux [étaient] combinées avec la présence d’un personnel pénitentiaire [10]. »

En droit interne

La norme applicable se répartit entre plusieurs textes d’inégale valeur juridique.

La loi pose le principe des conditions du port des menottes et des entraves.

  • Ainsi, l’article 803 du Code de procédure pénale dispose, en son premier alinéa :

« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »

  • La circulaire du 1er mars 1993 précise que cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoire ou condamnée. Elle énonce également « qu’il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte-tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge, des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou entraves. ». Enfin, la circulaire prévoit que « sous réserve de circonstances particulières […], une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement […] », n’est pas susceptible de présenter les risques prévus par la loi.
Au niveau pénitentiaire

C’est la question du port des entraves et des menottes est résolue par des textes à valeur réglementaire (donc infra législative) et par des circulaires et des notes de l’administration.

  • L’article 7, III, al.3 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires (sous article R57-6-20 du Code de procédure pénale), dispose :

« Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement sa garde d’une autre manière. »

  • L’article D294 du Code de procédure pénale précise :

« Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.

  • Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l’article D. 283-4 [11].
  • Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l’établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte. »
Plusieurs textes internes de l’administration pénitentiaire posent des critères plus précis.

Il en est ainsi de la circulaire du 18 novembre 2004, et de la note du 26 mars 2008. Ces deux textes posent le principe d’une appréciation individualisée de l’usage des moyens de contrainte et de la surveillance.

  • Ainsi, la circulaire du 18 novembre 2004, précise que la détermination du niveau de sécurité avant le départ appartient au chef d’établissement au regard de la « dangerosité du détenu pour autrui ou pour lui-même, des risques d’évasion et de son état de santé. » Aussi est-ce le chef d’établissement qui doit décider si le détenu doit faire l’objet de moyens de contrainte et en précise la nature, à savoir des menottes, des entraves ou les deux en même temps, selon la personnalité du détenu.
  • Cette circulaire donne une liste d’éléments à prendre en compte dans le dossier individuel de la personne incarcérée : « la longueur ou la nature de la peine encourue ou subie, le régime de détention, l’importance du reliquat de peine, l’existence d’incidents disciplinaires récents et leur degré de gravité, la présence d’antécédent révélant une personnalité dangereuse. »
  • En ce qui concerne la note du 24 septembre 2007, relative aux mesures de sécurité lors des consultations médicales, il est rappelé « qu’en aucun cas le port des menottes et/ou d’entraves ne saurait constituer une règle générale uniformément appliquée à l’ensemble de la population pénale. »
  • La note du 28 mars 2008 concerne uniquement les moyens de contraintes.

Elle crée des régimes spécifiques, au niveau de sécurité moins élevé, pour les mineurs, les femmes enceintes, les personnes lourdement handicapées et les détenues âgés de plus de 70 ans.

Pour les autres personnes détenues, la note propose une grille d’analyse afin de déterminer quels moyens de contrainte doivent être utilisés. Trois niveaux de risque sont déterminés (faible, moyen, élevé) au regard de trois types de risques (évasion, agression, troubles à l’ordre public). Si au moins une croix se trouve au niveau élevé dans la grille d’analyse, les menottes et les entraves doivent être employées. Une fiche de suivi de l’extraction médicale doit être initialement renseignée concernant les mesures de sécurité applicables lors du trajet puis pendant les soins et complétée au fur et à mesure.

Pour le Défenseur des droits

Cette anarchie des normes a conduit le Défenseur des droits, dans un avis du 9 janvier 2015 [12], a alerté le législateur de l’existence de textes contradictoires :

  • d’une part les articles 7, III, al.3 du règlement intérieur type (sous article R57-6-20 du Code de procédure pénale) et l’article D294 du Code de procédure pénale
  • avec les dispositions de la circulaire de 2004 et la note de 2008.

En effet, d’après ces deux premiers textes, seul un recours alternatif, et non cumulatif, aux deux moyens de contrainte est possible.

Par ailleurs, le Défenseur des droits ajoute que :

« si la focalisation sur la dangerosité pénitentiaire peut se concevoir concernant le trajet, avec le recueil d’un avis médical, elle est plus difficilement compréhensible concernant la période d’hospitalisation dans son ensemble, comme lors de la délivrance des soins et des consultations médicales. Les textes pénitentiaires ne prévoient aucune consultation du médecin sur cette question. »

Comme l’indique le contrôleur général des lieux de privations de liberté dans son avis publié le 15 juillet 2015 :

« Pour une grande partie d’entre elles, les personnes détenues sont menottées et entravées lors du transfert vers l’établissement dans santé mais également durant les consultations médicales et ou les examens et même parfois pendant les interventions chirurgicales […] En outre, les personnels de l’escorte demeurent présents, au mépris du secret médical et de l’intimité de la personne détenue. »

Notes:

[1] http://www.cglpl.fr/wp-content/uplo....

[2] CGLPL, 16.01.2015, Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des établissements de santé, NOR CPLX1516614V

[3] http://www.defenseurdesdroits.fr/fr...

[4] http://www.cglpl.fr/wp-content/uplo....

[5] CE, 10 ème et 9 ème ss sect., 30.03.2005, req. n°276017

[6] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=...

[7] CGLPL, 16.01.2015, Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues au sein des
établissements de santé, NOR CPLX1516614V

[8] CNCDH, 2006, L’accès aux soins des personnes détenues

[9] TA Toulouse, 17.10.2013, req. n°1100674

[10] CEDH, 14.11.2002, Mouisel c/France, req. n°67263/01 ; CEDH, 27.11.2003, Henafe c/France, req.
n°65436/01 ; CEDH Duval c/France, 26.05.2011, req. n°16868/08

[11] http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[12] Défenseur des droits, 09.01.2015, décision MDS-2014-107

 


Contact presse : Benoit DAVID 06.63.08.17.39


 


_______________________________________________
Infoprison@prison.eu.org

Argumentaire pour une ratification par la Suisse de la Charte sociale européenne

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La campagne Pro Charte sociale a rédigé un nouvel argumentaire. Le document vise à sensibiliser les parlementaires, qui prendront connaissance du Rapport du Conseil fédéral de 2014 relatif à la ratification de la Charte sociale européenne.

http://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/politique-sociale/droits/argumentaire-ratification-charte-sociale-suisse


Continuez à nous soutenir cette pétition en la signant en ligne ou en la téléchargeant. Une pétition historique vient d'être lancée en Suisse par le Parti démocratique bourgeois (PDB). Signez la pétition, faites la signer autour de vous. Diffusez l'inform

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Pétition du PBD pour une mise-en-oeuvre
conséquente de l'initiative sur la pédophilie
Les pédophiles condamnés ne doivent plus
jamais pouvoir travailler avec des enfants
Martin Landolt, Président PBD Suisse
Landolt_Portrait nah mK

Pédophilie: la pétition du PBD

http://www.bdp.info/schweiz/fr/actuel/pedophilie:lapetitiondupbd/

Les Clubs «Penser la France» ont lancé une pétition internationale pour faire passer Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale (CPI). Dans un document qu’ils ont adressé à Algeriepatriotique, les initiateurs de la pétition expliquent pourquoi i

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Les Clubs «Penser la France» travaillent actuellement à réunir l’ensemble des éléments susceptibles d’être portés à la connaissance du procureur près la CPI. Ils ont décidé de réunir un collectif d’avocats français et étrangers en vue d’étudier un dépôt de plainte devant la Cour. Ils incluent dans cette démarche l’intervention des troupes françaises en Côte d’Ivoire, à l’instigation de Nicolas Sarkozy, rappellent-ils.

Parallèlement, ils vont saisir l’ensemble des parlementaires français d’une demande d’ouverture d’une procédure devant la Haute Cour. Les Clubs «Penser la France» accusent Bernard-Henri Lévy, Henri Gaino, Max Gallo, etc., et Nicolas Sarkozy d’avoir «trahi les valeurs républicaines françaises» et ajoutent que, «pour de misérables calculs politiciens», le Parti socialiste est resté silencieux face à la «véritable entreprise criminelle d’Etat» qu’ont été les bombardements sur les populations civiles en Libye et l’assassinat du chef de l’Etat de ce pays grâce à l’intervention de l’armée française.

Non seulement c’est une honte pour la France, mais, estiment-ils, ces crimes appellent la mise en cause pénale des responsables politiques français. Ils annoncent des initiatives qui seront prises sur Paris dans les prochains jours et prochaines semaines. On sait que de nombreuses révélations publiées dans les médias français ont établi que Sarkozy a mangé dans la main de Kadhafi, et tous les observateurs honnêtes en ont conclu que c’est ce qui explique l’acharnement de l’ancien président français à se débarrasser de ce témoin gênant qu’était le guide libyen.

Une autre explication est donnée par les Clubs «Penser la France»: «depuis la fin des années 90, la France a décidé un alignement total sur les politiques de l’Otan, dessinées à Washington, en renonçant à sa politique – héritée du général de Gaulle – d’équilibre entre sud et nord, est et ouest ; réalité ancienne qui – même différemment – persiste».

Aujourd’hui, constatent les initiateurs de la pétition internationale, «les Français vont devoir payer le prix de ce chaos». Il ne s’agit pas ici du risque de «retour de bâton» à travers les attentats terroristes commis en France par les groupes dont la constitution et les activités ont été encouragées par la politique étrangère française, mais des drames de l’émigration clandestine, ces milliers de personnes qui prennent la mer en direction de l’Europe, à bord de chalutiers, ferries, zodiacs, des embarcations de fortune qui finissent souvent par couler. Selon les organisations humanitaires, 1 600 migrants ont péri en Méditerranée depuis le début de l’année. Ce problème a pris des proportions inquiétantes et a fini par devenir la préoccupation majeure de l’opinion publique française et européenne, après la tragédie survenue en Méditerranée lorsqu’un bateau transportant des centaines de personnes, hommes, femmes et enfants, a coulé à 200 kilomètres au large de l’île italienne de Lampedusa. Ironie de l’histoire : un patrouilleur français est intervenu récemment sur trois embarcations transportant 217 migrants clandestins au large des côtes libyennes pour les sauver du naufrage.

C’est la guerre menée par l’Otan et ses alliés en Libye qui a créé ce problème. Les interventions militaires dans les pays arabes n’ont pas été seulement imbéciles, elles montrent de jour en jour leur caractère criminel. Leurs responsables doivent être jugés comme tels. C’est le sens de la pétition internationale lancée par les Clubs «Penser la France».

http://news360x.fr/execution-de-kadhafi-une-petition-pour-traduire-sarkozy-devant-un-tribunal-international/

Justice : pourquoi les Français ne sont pas égaux devant la loi

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L’égalité clamée par la République française est en-dehors de toute réalité. Deux siècles et demi après la Révolution, le fossé entre les classes n’a jamais été aussi grand ; et la justice fait tout pour maintenir cet immense écart. Voici comment et pourquoi.

Par Benoit Delrue. Lien court : http://wp.me/p6haRE-oR
3 100 mots environ. Temps de lecture estimé : 15 minutes. HorlA2

Tous les Français naissent et demeurent égaux – tel est le premier article de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, édictée en 1789 et citée par la constitution de notre République. L’écart entre les droits théoriques et la réalité des faits n’a jamais été aussi grand.

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Toujours dure avec les démunis et douce avec les puissants, la justice française maintient un ordre dans lequel aucune égalité sociale n’est permise. Cet article ne citera pas nécessairement d’exemple de cas judiciaires, tant ils sont innombrables ; mais ce qu’il révélera pourra être vérifié à loisir par le lecteur, via ses propres recherches. L’Etat et son appareil seront décrits tels qu’ils sont, pour en établir la nature réelle – à la solde d’une puissante classe dominante, qui s’arroge tous les droits pour mieux régner.

Présomption variable

Notre premier point concourt avec la première étape des enquêtes judiciaires, durant laquelle les suspects sont identifiés et entendus. La présomption qui est faite par la justice et relayée par les grands médias est profondément distincte selon que les individus visés appartiennent à la caste dirigeante ou au peuple travailleur.

Présumé innocent

Nombreux sont les dirigeants politiques et économiques à faire l’objet de poursuites judiciaires pour des délits graves : vol et recel d’argent public, escroquerie en bande organisée, corruption à grande échelle. La plupart du temps, les « grands » médias en font peu état – tout particulièrement lorsqu’il s’agit de patrons et directeurs de puissantes entreprises. Lorsque les titres de presse et de l’audiovisuel traitent du sujet, par exemple pour les affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy est impliqué, c’est toujours avec une extrême précaution. Parole est immédiatement donnée aux avocats de la défense et aux amis de l’individu suspecté, qui rappellent en chœur le principe fondamental de la justice française : la présomption d’innocence.

Ce principe est effectivement de première importance : ce n’est pas aux personnes inculpées ou accusées de faire la démonstration de leur innocence, mais c’est à la justice de prouver leur culpabilité. Or, les « grands » médias font voler en éclat chaque jour cette règle simple à l’occasion d’une de leurs marottes favorites : les faits divers.

Présumé coupable

Amplement couvert par les titres médiatiques à l’adresse la plus large, notamment la presse quotidienne régionale et les chaînes d’information en continu, le fait divers est un grand classique du journalisme contemporain. Les individus visés par les enquêtes deviennent aussitôt des « meurtriers présumés », des « voleurs présumés », des « agresseurs présumés » sans jamais que la présomption d’innocence ne soit rappelée. Pourtant, et même si les faits semblent accuser le suspect, l’erreur judiciaire n’est jamais loin et peut gâcher des vies entières ; elle est généralement commise sous la pression médiatique, cédant aux besoins des victimes d’identifier au plus vite l’auteur du drame.

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Dès le début d’une affaire, dès lors qu’une personne est poursuivie par l’appareil policier et judiciaire, un fossé se creuse entre les puissants et les démunis. Ceux qui ont de leur côté le capital, le carnet d’adresse ou un appareil politique, auront les moyens d’éviter d’ébruiter l’affaire – et, si tant est qu’elle est mentionnée par les médias de masse, ces derniers rappelleront doctement le principe de la présomption d’innocence. A l’égard d’un individu issu du peuple travailleur, simple salarié ou privé d’emploi, qui se retrouve inculpé dans le cadre d’une enquête, c’est la présomption de culpabilité qui est de rigueur – et il aura intérêt à démontrer devant les juges et les jurés qu’il est innocent, en l’absence de quoi il sera rendu coupable et ce, même si des zones d’ombre demeurent. Telle est la première distinction des Français devant la loi.

Des peines démesurées

La première inégalité porte ainsi sur le jugement de l’homme poursuivi, qui penchera davantage du côté de la culpabilité à mesure qu’il est démuni de tout pouvoir politique ou économique ; la seconde porte sur les peines. Outre le ton du juge, qui varie de l’infantilisation méprisante à l’égard de ceux qui ne sont pas habitués aux rouages de la justice, à la discussion plus sérieusement écoutée lorsqu’un homme puissant s’assied sur le banc des accusés, c’est dans la prononciation des moyens de payer la dette à la société et de racheter une conduite qu’a lieu la distinction fondamentale.

Amendes brutales

Rares, très rares sont les politiciens de premier rang à avoir effectué un seul jour de prison – pourtant, bien d’entre eux ont été condamnés pour des délits aggravés, des emplois fictifs à la mairie de Paris aux sombres affaires de la MNEF (ancienne mutuelle nationale des étudiants, objet d’importants détournements de fond) qui ont visé, respectivement, les actuels dirigeants de l’UMP-Les Républicains et ceux du Parti Socialiste.

Les affairistes, qu’ils soient politiques ou économiques, parviennent presque toujours à s’en sortir avec des peines de sursis et des amendes qu’ils paieront d’autant plus volontiers qu’elle ne représentera qu’un faible pourcentage de leur fortune. Or, jamais les peines financières ne sont mesurées en fonction du capital détenu ou des revenus en cours ; les montants sont établis selon un seuil unique appliqué en toutes circonstances, et sont donc démesurés lorsque la justice s’attaque aux portes-monnaies des simples travailleurs, smicards ou rmistes.

La prison pour les pauvres

A l’injustice profonde qui réside dans l’attribution des amendes financières, dont l’exécution se fait parfois par d’impitoyables saisies sur salaires, s’ajoute donc celle des peines de prison. Lorsqu’un grand patron ou politicien, dans le cas le plus rare, ne parvient pas à échapper à une peine ferme, celle-ci s’exécutera dans des geôles autrement plus confortables que pour le commun des détenus. Même en prison, l’inégalité se traduit par les conditions de détention, toujours plus luxueuses lorsqu’il s’agit d’un individu puissant ou connu, comme ce fut le cas pour Bernard Tapie. En comparaison, la récidive pour une simple détention de stupéfiants ou pour un petit trafic, réalisé dans une cage d’escalier par exemple, conduira au moins pour quelques mois à la case prison – tandis que les usages de drogue au sein du show-business ou de la jet-set, constituent un secret de polichinelle bien connu de la police, qui prend trop souvent l’habitude, en pareille situation, de fermer les yeux.

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Le trafic d’êtres humains, au cœur du procès dit « du Carlton » dans lequel des personnalités comme Dominique Strauss-Kahn et le proxénète « Dodo la saumure » sont passés devant les tribunaux, a finalement abouti à une relaxe générale à l’issue des audiences, alors que la présence de femmes prostituées parfois très jeunes ne faisait aucun doute. A plusieurs reprises, la simple récupération de déchets dans les poubelles de grands magasins a entraîné des peines de prison ferme pour ceux qui s’en sont rendus coupables.

Impunité totale pour le maintien de l’ordre

La détention, même lorsqu’elle ne dure que quelques mois, est une exclusion violente, une mise au ban de la société qui, généralement, amène les prisonniers à fréquenter d’authentiques criminels et à se socialiser avec les milieux les plus radicaux. Une fois le casier judiciaire chargé, l’impossibilité de trouver un emploi légal, l’absence de revenus et la tentation d’un nouveau « casse » plus juteux emmènent les condamnés vers d’autres délits, voire vers le crime. La boucle est ainsi bouclée pour les démunis qui seront, parfois à vingt ou dix-huit ans, catégorisés comme délinquants par l’Etat – très loin de la jeunesse dorée du 16ème arrondissement qui se livre au trafic de cocaïne en toute impunité.

Ce ne sont pas que les plus riches qui bénéficient de la clémence d’une justice subitement tolérante ; ce sont aussi les serviteurs de l’ordre les plus zélés. Le non-lieu prononcé récemment à l’endroit des policiers ayant poussé à la mort en 2005 deux jeunes adolescents, cachés dans une armoire électrique, en est un exemple frappant. Il en est de même pour tous les « gardiens de la paix » ayant fait usage de leurs pistolets flash-ball, à bout portant en plein visage, provoquant la perte d’un œil – un exemple répété au moins cinq fois et n’ayant jamais abouti à une condamnation des auteurs, ni de leur hiérarchie. Ce ne sont pas que ceux qui sont en haut de la pyramide capitaliste qui profitent de la justice ; ce sont tous ceux qui sont du côté de l’ordre social établi, contre ceux, démunis, qui ne trouveront aucune justice véritable dans les verdicts rendus.

La vraie nature de l’appareil judiciaire

Un recul à la fois économique, sociologique et historique est à opérer pour saisir la nature réelle de l’appareil judiciaire français. Si un nombre important de droits sont déclarés par la loi, ils ne sont en aucun cas égaux – et le droit de propriété remporte toujours la mise face au droit au logement, pour ne citer qu’un exemple banal.

Une justice de classe

L’Etat moderne s’est construit tout au long des 19ème et 20ème siècles autour d’une infrastructure économique particulière : le système capitaliste. Y est roi celui qui détient le capital le plus massif – un gigantesque amas de richesses sous forme de propriété d’entreprises, de marques, de brevets, de machines et de terres. Par une cascades de fonds d’investissement, de fonds de placement, de sociétés-mères, de filiales et de sous-traitants, le pouvoir concentré dans les quelques familles les plus riches de France est sans égal. Cette petite caste économique, au cœur de laquelle se trouvent la soixantaine de milliardaires français, forme la haute bourgeoisie – seule véritable classe sociale dominante de notre pays.

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C’est autour du pouvoir du capital, vainqueur triomphant de la Révolution face à l’ancien ordre féodal, que se sont développées les super-structures politiques, policières et judiciaires. L’État français est, au sens strict, un État bourgeois puisqu’il laisse libre champ à la caste détentrice du capital pour décider de la production nationale, de ses objets et de ses buts. Aucune planification économique n’est tolérée, ni pour satisfaire les besoins matériels élémentaires de chacun – le droit à un toit, le droit à manger, le droit à la dignité humaine – ni pour préserver les ressources naturelles. Seul le marché décide, et derrière ce concept flou se trouvent avant tout les poids lourds, les entreprises multinationales et leurs principaux propriétaires. L’essentiel des marchés financiers demeure entre les mains des 500 familles les plus riches, selon toutes les études journalistiques, historiques et sociologiques menées par Serge Halimi, Annie Lacroix-Riz ou encore Monique et Michel Pinçon-Charlot.

Classe dirigeante, classe ouvrière

Autour de la haute bourgeoisie financière se trouvent divers cercles de pouvoir, tous voués à maintenir un ordre établi profitable d’abord et avant tout à la véritable classe capitaliste dominante. La bourgeoisie en elle-même, en tant que classe propriétaire des moyens de production, présente de nombreuses strates. A sa base se trouve la petite bourgeoisie, faite de commerçants et d’artisans, de propriétaires d’entreprises ou d’immeubles modestes. Elle jouit du droit sacré de propriété, et si celui-ci se trouve en danger face à un voleur quelconque, elle pourra toujours invoquer la légitime défense – comme dans le cas du bijoutier de Nice. En-dehors de la bourgeoisie se trouve également une classe intermédiaire, composée des cadres et directeurs d’entreprises privées ou d’organismes publics. Elle-même stratifiée, cette classe dirigeante sert à faire tourner la production économique et l’appareil politique pour le compte final de la grande bourgeoisie ; ses membres sont les salariés occupant les diverses fonctions nécessaires à l’encadrement de la production capitaliste, et nous pouvons y ranger à sa tête, avec les dirigeants privés, la fameuse « classe politique ».

En bas de l’échelle, en ce qui concerne l’immense majorité des Français, se trouve la classe ouvrière. Elle semble, il est vrai, anachronique à l’heure de la tertiarisation générale de notre économie – elle est cependant tout à fait réelle. Les classes sociales se définissent par le rapport à la production et ceux qui sont dépourvus de capital, c’est-à-dire de parts de propriété d’entreprises, et dépourvus de fonctions dirigeantes se trouvent être de simples employés exécutifs. Comme leur nom l’indique, ils occupent une place élémentaire dans la production globale, assignés à un poste de travail, répétant inlassablement les mêmes gestes – que ce soit dans les usines, sur les chantiers, ou dans les bureaux, les administrations, les restaurants et les magasins. Principale classe sociale en nombre, c’est également celle qui œuvre le plus à la production intérieure de richesses – mais elle n’en récupère qu’un fragment par ses salaires, le reste allant aux dividendes des actionnaires propriétaires, aux hauts salaires de la classe dirigeante, aux investissements dans une stratégie d’entreprise étrangère au choix des salariés.

La hiérarchie des droits

Une fois ces quatre classes sociales intégrées, en prenant en compte la diversité de chacune d’elle en son sein, le regard que nous portons sur l’État français se fait plus clair. Le patron le plus impitoyable peut jeter au chômage des milliers de salariés, quand bien même il réaliserait un bénéfice net en France, aucune infraction dans la loi ne l’en empêchera. Le salarié qui perd successivement son emploi et sa maison sera rejeté de toutes parts, et le moindre écart qu’il pourra commettre sera sévèrement réprimé.

L’appareil policier et judiciaire français sert, d’abord et avant tout, à maintenir l’ordre établi en défendant les intérêts de la bourgeoisie. Le droit de propriété s’appliquera toujours, et bénéficiera pour sa traduction dans les faits de l’appui de lois explicites. Le droit au logement restera toujours vague, quand bien même se trouvent en France trois fois plus de logements vides que de sans-domiciles fixe, dont aucun squat – même respectueux – ne sera toléré.

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Il n’y a pas de paix sans justice ; c’est pourquoi le maintien de l’ordre fait l’objet d’une lutte incessante. L’infrastructure économique française, le système capitaliste, prévoit et acte la supériorité du capital sur toute chose – et les super-structures politiques, policières et judiciaires qui se sont bâties ces dernières décennies n’ont d’autre but que de permettre le fonctionnement le plus intense de ce régime de production. Logiquement, les lois et leurs applications ne sont pas uniquement dictées par la haute bourgeoisie ; elles sont toujours un compromis permis par un rapport de force. C’est pourquoi tant de réformes, de textes législatifs, de décrets se succèdent : chaque nouvelle mesure acte une évolution du rapport de force. Or, depuis un demi-siècle, ce dernier n’évolue que dans un sens, en faveur de la classe dominante au détriment de la principale classe opprimée.

Lutte de classes et compromis

Les compromis les plus favorables à la classe ouvrière ont été obtenus, à la Libération, avec l’éviction des affaires de la haute bourgeoisie collaboratrice et la puissance d’un Parti communiste dont le but avoué était alors de représenter l’intérêt des travailleurs, et des travailleurs seuls. La nationalisation des compagnies des banques, des énergies, des transports a été arrachée par la mobilisation de la classe ouvrière pour ses intérêts de classe, à travers notamment la CGT qui rassemblait presque un salarié sur deux – et bien d’autres gains, dont la gratuité de la médecine et de l’éducation, ont pu être conquis. Depuis les années 1970, pour diverses raisons structurelles dont l’éclatement de la production en une multitude de petites entreprises et la désyndicalisation des employés, le rapport de force évolue dans le sens unique de l’intérêt de la haute bourgeoisie financière. Cette dernière est parvenue à enfermer le peuple travailleur dans le mythe du pouvoir d’achat par le crédit, ou dans celui des prétendues « classes moyennes » sans fondement sociologique aucun. C’est ainsi qu’elle a pu mener bien plus férocement encore la guerre de classes.

Car la lutte des classes, contrairement à ce qu’en disent les manuels produits par Nathan et Hachette, ne correspond pas au combat mené par la classe ouvrière, mais d’abord et avant tout au combat mené par la haute bourgeoisie pour ses intérêts. Cette dernière sait parfaitement qu’elle ne représente aucun « intérêt général », mais à force de lutter, de façonner l’Etat, de refaçonner l’Histoire et de formater les consciences, elle parvient à se faire passer pour la dépositaire des doléances de tous. Ainsi, la « baisse du coût du travail », qui ne saurait profiter qu’à ceux qui achètent la force du travail, est tellement répétée par les dirigeants économiques, politiques et médiatiques qu’elle devient désormais une priorité – même aux yeux de ceux dont le seul choix est de vendre leur force de travail pour subsister.

La justice est donc, d’abord et avant tout, la justice de la bourgeoisie pour la bourgeoisie. Aucune égalité n’y est possible, car sa nature même l’oblige à distinguer les suspects, les prévenus, les inculpés, les accusés selon leur classe sociale. Ce fonctionnement est devenu implicite, dissimulé derrière de bonnes intentions, mais le ton des juges ou la sévérité des peines, tous deux variables selon l’individu sur le banc, ne peuvent tromper personne.

L’uniforme pour exemple

La distinction est évidente quant au point de vue du citoyen vis-à-vis, par exemple, de l’uniforme d’un contrôleur, d’un fonctionnaire de police ou de tout autre dépositaire de l’ordre. L’uniforme, qui appelle les simples travailleurs au respect et à la soumission aux prérogatives, devient le signe d’une obéissance servile aux yeux du grand bourgeois qui a passé sa vie à être servi.

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La tenue du gendarme ou du flic, qui provoque la peur chez les enfants de la classe ouvrière qui ont le malheur d’avoir un bout de shit sur eux, est le signe du service le plus serviable pour les enfants de la haute bourgeoisie. Ces derniers, baignant dans les rouages des hautes sphères depuis le plus jeune âge, n’auront aucun mal à s’éviter un procès ou une peine lourde, aidés en cela par des officiers sympathiques et des avocats brillants. L’enfant de la classe ouvrière, quant à lui, le jour où il se retrouvera dans un vaste tribunal au cours d’une audience dont il ne maîtrise rien, n’aura d’autre impression que d’être jeté aux loups.

La justice se distingue profondément selon la classe sociale – elle ne diffère pas, elle est transformée du tout au tout selon la qualité des individus qui se retrouvent face à elle. Non seulement les lois sont produites selon le compromis le plus bénéfique à la haute bourgeoisie, classe capitaliste milliardaire, et à ses serviteurs les plus proches ; mais leurs applications sont encore plus inégalitaires, tant elles sont douces envers les puissants et sévères à l’encontre des démunis. Seul un renversement, nécessairement brutal, de l’ordre établi jusqu’aux infrastructures profondes de la société pourra véritablement changer la donne. Jusqu’alors, toute croyance en l’égalité judiciaire relève d’une mauvaise superstition, tant elle doit déformer la réalité sociale pour mieux paraître juste.

B.D.

http://lebilan.fr/2015/07/26/justice-pourquoi-les-francais-ne-sont-pas-egaux-devant-la-loi/

Merci de signer le «I Stand pour les familles" Pétition internationale. Vous êtes l'un des plus d'un million de personnes dans le monde qui nous recueillons engageons également à faire tout leur possible pour protéger et promouvoir les valeurs de la famil

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Vous pouvez aider encore plus par passer le mot sur cette pétition en envoyant cet e-mail à d'autres qui pourraient également être prêts à défendre pour les familles.

SI CE courriel a été transmis sur ce qu'on vous a été envoyé par quelqu'un qui a promis de se présenter à la famille en signant ( http://www.familywatchinternational.org ) la pétition internationale. Ils pensent que vous devriez aussi être prêts à se joindre à cet effort critique. Il prend juste quelques minutes pour signer.

En signant cette pétition, vous recevrez également des mises à jour périodiques de Family Watch International (FWI) sur des questions importantes touchant la famille ainsi que des suggestions actions que vous pouvez faire pour aider à défendre cette institution sociale essentielle. Cette pétition sera également un outil important qui FWI peut utiliser dans ses efforts internationaux pour préserver la famille.

Le site Web FWI ( http://www.familywatchinternational.org ) propose également des informations et fond supplémentaires sur la menace pour les valeurs de la famille et de la famille.

S'il vous plaît visitez ce site et également signer la pétition.

Merci!

 

LA PAROLE DE L'ENFANT EN JUSTICE

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La quatrième volée du Certificat d'études avancées (CAS) « Enfants victimes, Enfant témoins : la parole de l'enfant en justice », destiné à des professionnels des domaines de la magistrature, de la police et de la protection de l’enfant est ouverte aux inscriptions. Délai pour le dépôt des candidatures : 31 août 2015.

Les cours débuteront le 23 et le 24 octobre. Sept modules d'une durée de deux jours chacun s'échelonneront jusqu'à juillet 2016, sur le site valaisan de l'Université de Genève (Bramois/Sion). Le Comité directeur sélectionnera 20 participants sur dossier.

Ce CAS privilégie une approche interdisciplinaire et allie des concepts théoriques à des pratiques de prévention, d’accompagnement et d'intervention judiciaire. En explorant l’importance symbolique de la scène judiciaire, il permet aux professionnels de découvrir les mécanismes et les rôles des institutions et des acteurs impliqués auprès des enfants et adolescents.

La formation vise à construire avec les professionnels des savoirs et des pratiques en commun qui s’appuient sur le développement récent des sciences juridiques, psychologiques, sociologiques et l’expérience acquise en matière de droits de l’enfant. Les interventions des professionnels doivent être respectueuses des droits de ces enfants, notamment au moment de leur audition et de l'évaluation du poids à donner à leur opinion; et réaliser le difficile exercice de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, sa capacité d'agir de manière autonome et d'éviter la manipulation. Outre les éléments de base des droits de l'enfant, les éléments d'enseignements portent sur la psychologie de l'enfant, sur les questions d'expertises, de violences et d'abus, sur le statut de victime et les traumatismes engendrés, la résilience, la médiation...

Ce CAS permet à des professionnels exerçant des activités différentes de travailler ensemble, de comprendre les compétences, les rôles et les limites de chacun, de développer de nouvelles connaissances et de bâtir son réseau.

Organisé sur une année de façon à concilier emploi et formation, le CAS associe regroupements présentiels et travail individuel et équivaut à 15 crédits ECTS.

En savoir plus

Inscriptions

http://www.childsrights.org/actualites/formations-en-suisse/91-cas-parole-enfant/616-la-parole-de-l-enfant-en-justice

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